approche transversale de la diversité dans la fonction publique régionale

Angelina Chan

Le rapport talentAnalytics.brussels 2024, soutenu par l’ordonnance du 21 mars 2024, est un outil précieux pour comprendre les dynamiques à l’œuvre dans nos institutions régionales.

Aujourd’hui, la diversité analysée dans le rapport reste principalement axée sur le genre, le handicap et la langue. Or, chacun peut constater que la société bruxelloise est bien plus riche, complexe et plurielle que cela. La diversité culturelle, socio-économique, générationnelle, ou encore liée à l’orientation sexuelle est peu abordée, alors qu’elle influence aussi la manière dont les talents accèdent, ou non, à l’emploi public.

 

  1. Le gouvernement prévoit-il d’élaborer une stratégie régionale de diversité élargie, intégrant des critères aujourd’hui encore peu pris en compte dans nos outils institutionnels ?
  2. Quels en sont les objectifs prioritaires, le calendrier, et les indicateurs de suivi pour garantir une mise en œuvre concrète et mesurable ?
  3. Cette stratégie est-elle articulée avec la base de données talentAnalytics.brussels ? Et si oui, quelles garanties éthiques et juridiques encadrent la collecte de données plus sensibles, notamment celles liées à l’origine ou à l’orientation ?

réponse :

Dirk De Smedt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l’Image de Bruxelles (question n°118)

J’ai l’honneur de vous adresser les éléments de réponse suivants :

1/ Il revient à un Gouvernement bruxellois de plein exercice de se prononcer à ce sujet-là.

2/ Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la Loi du 30 juillet 2018 prévoient une protection renforcée lors de l’utilisation et du traitement des données à caractère personnel sensibles suivantes ;
les catégories particulières de données à caractère personnel, en particulier :
· l’origine raciale ou ethnique ;
· les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques ou l’appartenance à un syndicat ;
· les données génétiques (par exemple, une analyse ADN) ;
· les données biométriques à des fins d’identification unique (par exemple, les empreintes digitales ou la reconnaissance de l’iris ou du visage) ;
· les données relatives à la santé ;les données relatives à la santé ;
· les données relatives au comportement sexuel ou à l’orientation sexuelle d’une personne ;
· les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions.

Les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du RGPD font l’objet d’une interdiction de traitement de principe. Cet interdiction de principe prévoit néanmoins, à l’article 9.2 du RGPD, un certain nombre d’exceptions, à savoir des situations bien précises dans lesquelles le traitement de ces données sensibles est tout de même autorisé :
· la personne concernée a donné son consentement explicite ;
· le traitement est nécessaire à l’exécution d’obligations découlant du droit du travail ou du droit de la sécurité sociale et de la protection sociale ;
· le traitement est nécessaire à la protection d’intérêts vitaux ;
· les traitements effectués par des associations et des organismes actifs dans le domaine politique, philosophique, religieux ou syndical en ce qui concerne leurs membres ; les données ne peuvent être communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées ;
· le traitement est nécessaire pour des raisons d’intérêt public important par ou en vertu de la loi ;
· le traitement est nécessaire pour la fourniture de soins de santé ;
· pour l’archivage dans l’intérêt public ou la recherche scientifique, historique ou statistique ;
· …
La prise de décision automatisée (y compris le profilage) ne peut se fonder sur les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du RGPD, sauf si la personne concernée a donné son consentement explicite ou si cela est prescrit par la loi pour des raisons d’intérêt public important.
Les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sécurité qui y sont liées (par exemple, une interdiction de conduire et/ou une amende infligée par le juge de police pour excès de vitesse ou intoxication alcoolique, ou une condamnation à une peine d’emprisonnement pour vol avec violence) ne peuvent être traitées, conformément à l’article 10 du RGPD mis en œuvre par l’article 10 de la Loi du 30 juillet 2018, que dans les cas suivants :
· par des personnes physiques ou morales dans la mesure où cela est nécessaire pour la gestion de leurs propres litiges ;
· par des avocats ou des conseillers juridiques dans la mesure où la défense des intérêts de leurs clients l’exige ;
· le traitement est nécessaire pour des raisons d’intérêt public important pour une mission d’intérêt public prescrite par la loi ou en vertu de celle-ci (par exemple, la réglementation relative au casier judiciaire central dans le Code de procédure pénale) ;
· le traitement est nécessaire à des fins de recherche scientifique, historique ou statistique ;
· la personne concernée a donné son consentement explicite et écrit ;
· à des fins pour lesquelles la personne concernée a elle-même rendu les données publiques.

3/ Comme indiqué, pour talent.brussels il est impossible de demander ces données, car elle ne répond pas à une situation dans laquelle le traitement de ces données est autorisé.